JO N°41 DU 07 OCTOBRE 2004
LOI N° 030-2004/AN PORTANT MODIFICATION DE
LA LOI N° 022/99/AN DU
18 MAI 1999 PORTANT CODE DE
PROCEDURE CIVILE
L’ASSEMBLEE NATIONALE
VU la Constitution
;
VU la résolution
n°001-2002/AN du 05 juin 2002 portant validation du mandat des députés ;
VU la loi
n°022/99/AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile ;
a délibéré en sa séance du 10 septembre 2004
et adopté la loi dont la teneur suit :
Article
1 : La loi n° 022/99/AN du
18 mai 1999 portant code de procédure civile est modifiée ainsi qu’il suit :
Au lieu de
:
Article
607 ancien : Ni le délai de recours, ni la déclaration de pourvoi ne sont
suspensifs d’exécution sauf dans les cas suivants :
- en matière
d’état des personnes ;
- s’il y a
faux incident ;
- en matière
d’immatriculation foncière.
Lire :
Article
607 nouveau :
1) Les
recours en cassation et les déclarations de pourvoi ne sont suspensifs que dans
les cas suivants :
- en matière
d’état des personnes ;
- quand il y
a faux incident ;
- en matière
d’immatriculation foncière et d’expropriation forcée.
2) En cas de
pourvoi en une matière où cette voie de recours n’est pas suspensive, le Premier
Président de la Cour de cassation ou tout Président de chambre de ladite Cour
spécialement désigné par le Premier Président peut ordonner, qu’il soit sursis à
l’exécution des arrêts rendus par les Cours d’appel ou des jugements rendus en
dernier ressort lorsque l’arrêt ou le jugement contient un excès manifeste de
pouvoir, une violation flagrante des droits de la défense ou une grossière
erreur de droit ou lorsque l’exécution dudit arrêt ou jugement est de nature à
entraîner des conséquences excessives au regard de la situation
3) Lorsque
la condamnation est pécuniaire, l’examen de la requête aux fins de surseoir à
l’exécution des arrêts ou jugements adressée au Premier Président de la Cour de
cassation peut être subordonné à la consignation préalable, au greffe de la
Cour, d’une somme ne pouvant être inférieure au quart de la condamnation.
4) Le
Premier Président est saisi par voie de requête. Il est joint à la requête :
- une
expédition ou la grosse de la décision attaquée ;
- la requête
de pourvoi en cassation.
La requête
ainsi que les pièces susvisées sont déposées au greffe de la Cour de cassation.
Le Premier
Président statue en forme de référé et renvoie l’affaire devant la chambre
compétente pour la poursuite de la procédure de pourvoi, conformément à la
procédure d’urgence visée à l’article 619 de présent code.
Article
2 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 10
septembre 2004
Le Président
Roch Marc Christian KABORE
Le
Secrétaire de séance
Madeleine
K. BONZI