JO N°41 DU 07  OCTOBRE 2004

LOI  N° 030-2004/AN PORTANT  MODIFICATION  DE  LA  LOI  N° 022/99/AN  DU  18  MAI  1999 PORTANT  CODE  DE  PROCEDURE  CIVILE

 

L’ASSEMBLEE  NATIONALE

 

VU      la Constitution ;

VU      la résolution n°001-2002/AN du 05 juin 2002 portant validation du mandat des députés ;

VU      la loi n°022/99/AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile ;

 

                                    a délibéré en sa séance du 10 septembre 2004

                                    et adopté la loi dont la teneur suit :

 

Article 1 :   La loi n° 022/99/AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile est modifiée ainsi qu’il suit :

Au lieu de :

Article 607 ancien : Ni le délai de recours, ni la déclaration de pourvoi ne sont suspensifs d’exécution sauf dans les cas suivants :

- en matière d’état des personnes ;

- s’il y a faux incident ;

- en matière d’immatriculation foncière.

Lire :

Article 607 nouveau :

1) Les recours en cassation et les déclarations de pourvoi ne sont suspensifs que dans les cas suivants :

- en matière d’état des personnes ;

- quand il y a faux incident ;

- en matière d’immatriculation foncière et d’expropriation forcée.

 

2) En cas de pourvoi en une matière où cette voie de recours n’est pas suspensive, le Premier Président de la Cour de cassation ou tout Président de chambre de ladite Cour spécialement désigné par le Premier Président peut ordonner, qu’il soit sursis à l’exécution des arrêts rendus par les Cours d’appel ou des jugements rendus en dernier ressort lorsque l’arrêt ou le jugement contient un excès manifeste de pouvoir, une violation flagrante des droits de la défense ou une grossière erreur de droit ou lorsque l’exécution dudit arrêt ou jugement est de nature à entraîner des conséquences excessives au regard de la situation du débiteur de l’exécution ou au regard de la situation du créancier, notamment en raison du risque de restitution impossible ou difficile en cas de cassation.

 

3) Lorsque la condamnation est pécuniaire, l’examen de la requête aux fins de surseoir à l’exécution des arrêts ou jugements adressée au Premier Président de la Cour de cassation peut être subordonné à la consignation préalable, au greffe de la Cour, d’une somme ne pouvant être inférieure au quart de la condamnation.

 

4) Le Premier Président est saisi par voie de requête. Il est joint à la requête :

- une expédition ou la grosse de la décision attaquée ;

- la requête de pourvoi en cassation.

La requête ainsi que les pièces susvisées sont déposées au greffe de la Cour de cassation.

Le Premier Président statue en forme de référé et renvoie l’affaire devant la chambre compétente pour la poursuite de la procédure de pourvoi, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 619 de présent code.

 

Article 2 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

                                    Ainsi fait et délibéré en séance publique

                                    à  Ouagadougou, le 10 septembre 2004

 

                                                Le  Président

 

                                    Roch Marc Christian KABORE

 

Le Secrétaire de séance

Madeleine K. BONZI